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Départemental
de l'Aube

> Contrats à disposition

Nous avons mis en ligne une rubrique concernant les contrats pour les libéraux.

> Rapport sur l'ostéopathie crânienne

Vous trouverez, en suivant ce lien (http://www.ordremk.fr/2016/01/29/rapport-sur-losteopathie-cranienne/), le rapport rédigé, à la demande du conseil national, par le Collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique et sciences (Cortecs) sur l’ostéopathie crânienne.

> En cas d'annulation d'un RV...

Le CNO a rédigé une circulaire concernant la question de l'indemnisation des rendez-vous annulés par vos patients. Merci d'en prendre connaisance.

> Accessibilité handicapés : ordonnance de septembre 2014

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées imposait la mise en accessibilité des établissements recevant du public au 1er janvier 2015. Cette obligation s’impose aux cabinets de masseurs-kinésithérapeutes, lesquels sont considérés comme des ERP (établissements recevant du public) de 5ème catégorie.

> Protéger les données de vos patients

Vous trouverez ci dessous un mémento de sécurité informatique pour les professionnels de santé en libéral.

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Comment devenir MK

Devenir Masseur Kinésithérapeute

Les futurs kinésithérapeutes sont sélectionnés à l’issu de la première année commune aux études de santé (PACES), d’une première année de licence STAPS ou d’une première année de licence Sciences, Technologies, Santé.

La formation se fait en quatre ans après le concours d’entrée. Elle est organisée sur deux cycles de deux ans :
– Le premier cycle (K1 et K2) est axé sur l’acquisition des savoirs fondamentaux, des savoirs transversaux (anglais, méthodologie, par exemple), et de l’ingénierie de la kinésithérapie.
– Le second cycle (K3 et K4) sur le développement des compétences diagnostiques et d’intervention. Il est plus pré professionnel (approfondissement des thèmes précédents et préparation à l’exercice).

Avec leur Diplôme d’État, les futurs professionnels pourront faire valoir les 240 crédits européens pour le Diplôme d’Etat (DE) de masseur-kinésithérapeute.

A l’issue de ces cinq années d’enseignement supérieur, les compétences sont acquises pour exercer la profession dans toute sa diversité. En effet, la pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ainsi que des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne,
2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.

Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.

Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.

Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.

Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité.

La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine.

Afin de clarifier ce qu’est l’exercice illégal de la profession, une définition a été publiée dans la loi : « Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :

1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l’article L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4321-4 exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l’article L. 4321-11,

2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre de masseur-kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément à l’article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.

Le présent article ne s’applique ni aux étudiants en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1 ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire en application de l’article L. 4321-7.