Le 15 décembre 2022, le Conseil national a adopté, sur proposition de la commission éthique et déontologie, une mise à jour des recommandations relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute.
Cette version a été mise en ligne sur le site de l’Ordre le 17 février 2023, ce qui la rend désormais opposable aux masseurs-kinésithérapeutes.
Les principales modifications apportées par rapport à la version initiale des recommandations adoptées le 30 mars 2021 et publiées le 27 avril 2021 sont présentées ci-dessous.
- L’utilisation des médias sociaux par les masseurs-kinésithérapeutes, en particulier ceux ayant une activité dite d’ « influenceur » ou de « créateur de contenus »
Le recours accru aux médias sociaux par les masseurs-kinésithérapeutes et le développement du phénomène des « influenceurs » ou « créateur de contenus » a conduit le Conseil national à préciser, au sein du paragraphe 3.3.3 relatif aux médias sociaux, les obligations s’imposant aux masseurs-kinésithérapeutes utilisant les réseaux sociaux et notamment à ceux ayant une activité dite d’ « influenceur » ou de « créateur de contenus ».
Une distinction est à opérer entre :
- Le kinésithérapeute qui s’exprime dans les médias sociaux sur des sujets ayant un lien avec la profession ;
- Le kinésithérapeute qui s’exprime dans les médias sociaux dans le cadre d’une autre activité, ce qui vise en particulier le cas de l’activité commerciale que constitue le marketing d’influence.
En cohérence, le commentaire de l’article R. 4321-68 du code de la santé publique (cumul d’activités) a été modifié et un nouveau commentaire de l’article R. 4321-99 du même code (devoir de confraternité et de recherche d’une conciliation) a été rédigé. Ces commentaires sont publiés sur le site de l’Ordre.
Ces règles doivent être portées à la connaissance des masseurs-kinésithérapeutes et tout particulièrement ceux qui s’expriment en qualité d’ « influenceurs » ou de « créateurs de contenus ».
En cas de refus de s’y conformer, une plainte disciplinaire pourra être envisagée par votre conseil départemental.
- Les sites internet
La possibilité de faire mention du ou des titres reconnus par le Conseil national sur la page du site internet du cabinet, prévue par l’annexe 4 relative à la création des sites internet, fait désormais explicitement référence à l’avis du Conseil national relatif aux titres et diplômes.
Par ailleurs, la rédaction du paragraphe relatif à l’interdiction de référencement faite par le II de l’article R. 4321-123 du code de la santé publique a évolué afin de préciser ce que signifie cette interdiction.
- Les conditions d’affichage des spécificités d’exercice
La nouvelle rédaction de l’annexe 2 relative aux conditions d’affichage d’une spécificité d’exercice permet de clarifier le fait qu’aucune autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre n’est requise pour pouvoir procéder à l’affichage d’une spécificité d’exercice.
Encore faut-il qu’elle soit reconnue par le Conseil national de l’ordre, c’est-à-dire qu’elle figure sur la liste des spécificités d’exercice reconnues par le Conseil national (cf. avis n°2021-02 du 30 mars 2021) et que le masseur-kinésithérapeute puisse justifier :
- Soit avoir suivi une formation en rapport avec la spécificité d’exercice dispensée par un organisme signataire de la Charte et pour un volume horaire d’au moins 80h ;
- Soit être titulaire d’un diplôme universitaire en rapport (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R.) en rapport avec la spécificité d’exercice.
Il est désormais prévu explicitement que ce diplôme universitaire doit être reconnu par le Conseil national (cf. avis du Conseil national relatif aux titres et diplômes).
Si le diplôme ne figure pas sur la liste des diplômes universitaires ayant déjà fait l’objet d’une décision de reconnaissance par le Conseil national, il convient d’inviter le masseur-kinésithérapeute à présenter une demande de reconnaissance (cf. cette page du site de l’Ordre).
- Les enseignes
La nouvelle rédaction du paragraphe 1.1.1 relatif aux enseignes intègre le cas de l’exercice pluri-professionnel en structure d’exercice coordonné (maison de santé pluriprofessionnelle, centre de santé, CPTS…)de plus en plus fréquent.
Ainsi, lorsque l’enseigne vise à signaler un même lieu d’exercice regroupant différentes activités de soins (maison de santé pluriprofessionnelle, centre de santé, CPTS…), il n’y a pas d’obligation de faire exclusivement référence à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute et il est interdit de faire apparaitre une mention nominative (nom d’un masseur-kinésithérapeute, raison sociale d’une société ou nom d’une méthode ou d’une marque particulière).
De façon inchangée, si le masseur-kinésithérapeute souhaite utiliser un visuel à titre d’enseigne, il doit s’agir de l’insigne de la profession et cela doit se faire dans le respect du règlement d’utilisation et du cahier des charges (cf. annexe 3).
L’article 4.2 du cahier des charges relatives aux modalités de reproduction de l’insigne de la profession a été modifié en supprimant la possibilité d’ajouter toute autre mention que « masseur-kinésithérapeute ». Il n’est donc plus possible d’ajouter la mention « masseur-kinésithérapeute ostéopathe » sur l’insigne de la profession.
Cette modification est toutefois sans effet sur les enseignes apposées avant le 17 février 2023, date d’entrée en vigueur de la nouvelle version des recommandations du Conseil national, qui peuvent être maintenues.
- Les annuaires et sites de prise de rendez-vous en ligne
Jusqu’à présent, les mentions pouvant figurer sur les annuaires et sites de prise de rendez-vous en ligne étaient uniquement celles limitativement énumérées par l’article R. 4321-123 du code de la santé publique.
Le Conseil national prévoit désormais dans ses recommandations d’autres mentions utiles à l’information du public. Ainsi, les masseurs-kinésithérapeutes peuvent désormais faire figurer sur les annuaires et sites de prise de rendez-vous en ligne :
- Le niveau d’accessibilité du cabinet en lien avec la mobilité ;
- Les modalités d’accessibilité en lien avec l’acte de soin (télésoin, soins à domicile, outils de communication…) ;
- Les informations relatives aux équipements du cabinet à l’exclusion de toute marque ou technique.
- Liste des mentions devant obligatoirement être affichées par les kinésithérapeutes
Les recommandations du Conseil national comprennent désormais une nouvelle annexe n° 5, qui recense sous la forme d’un tableau synthétique les mentions obligatoires à afficher pour la bonne information des patients (exercice sous le statut d’entrepreneur individuel ou dans le cadre d’une SEL, diplôme obtenu à l’étranger…).
Il est fait référence à cette nouvelle annexe n° 5 au paragraphe 3.1.1 relatif à la plaque professionnelle, au paragraphe 3.2.1 relatif aux documents professionnels et au sein de l’annexe 4 relative à la création de sites internet.